Conduite avec capacités affaiblies à Montréal : Motifs raisonnables et arrestation
5 mars 2025
Me Gabriel Fosse
En droit criminel canadien, l’arrestation d’un individu sans mandat repose sur un critère fondamental : l’existence de motifs raisonnables et probables. Un avocat en droit criminel à Montréal peut vous aider à comprendre et à contester la légalité d’une arrestation, notamment en matière de conduite avec les facultés affaiblies.
1. Qu’est-ce qu’une arrestation sans mandat?
Selon l’article 495 du Code criminel, un agent de la paix peut arrêter une personne sans mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction. Toutefois, ces motifs doivent être objectivement justifiables: « il faut établir qu’une personne raisonnable, se trouvant à la place de l’agent de police, aurait cru à l’existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation. »[2]
2. Les motifs raisonnables en droit criminel
La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. Storrey, a clarifié ce concept : « [I]l faut établir qu’une personne raisonnable, se trouvant à la place de l’agent de police, aurait cru à l’existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation. »[2]
Autrement dit, un avocat criminaliste à Montréal pourra contester une arrestation si les motifs avancés ne répondent pas à ce critère objectif.
3. L’arrestation et la conduite avec les facultés affaiblies
Dans les affaires de conduite avec facultés affaiblies, les policiers doivent respecter plusieurs exigences légales et constitutionnelles. L’article (514) 647-6675 du Code criminel impose que l’ordre de fournir un échantillon d’haleine repose sur des motifs raisonnables[3].
De plus, l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés protège contre les fouilles et saisies abusives[4]. Si les motifs raisonnables ne sont pas établis, un avocat en droit criminel expert en conduite avec facultés affaiblies peut demander l’exclusion des preuves obtenues illégalement[5].
4. L’importance du lien entre alcool et affaiblissement des facultés
Dans l’arrêt R. c. Angrignon, la Cour supérieure a souligné que ce n’est pas la simple consommation d’alcool qui compte, mais bien l’altération des capacités de conduire: « En l’espèce, le policier était, selon son expression, en « enquête d’alcool ». Pour procéder à l’arrestation […], il devait croire, pour des motifs raisonnables fondés sur la probabilité, que celui-ci avait conduit le véhicule […] alors que ses facultés étaient affaiblies par l’alcool. L’affaiblissement des facultés n’avait pas à être marqué ou important. En revanche, le fait de consommer de l’alcool et de conduire ne constitue pas une infraction criminelle. L’affaiblissement des facultés par l’alcool doit porter sur la conduite d’un véhicule à moteur, c’est-à-dire que la preuve doit permettre d’inférer l’affaiblissement de la faculté de conduire par l’alcool. »[6]
Cela signifie que la seule présence d’alcool dans le corps ne suffit pas à justifier une arrestation.
5. Les soupçons raisonnables ne suffisent pas
Un simple soupçon ne peut pas justifier une arrestation. Dans Lévesque Mandanici c. R., la Cour d’appel du Québec a statué que les soupçons, même fondés, ne constituent pas des motifs raisonnables[7].
Même si la police découvre par la suite (par exemple, à l’aide de l’éthylomètre) que le conducteur était effectivement en état d’ébriété, cela ne peut pas rétroactivement justifier une arrestation illégale[8].
6. Les indices souvent contestés en défense de conduite avec facultés affaiblies
Certaines observations des policiers sont fréquemment utilisées pour justifier une arrestation, mais leur validité peut être remise en question en défense de conduite avec facultés affaiblies.
Dans R. c. Cooper, la Cour a nuancé l’importance de signes comme une odeur d’alcool, des yeux vitreux et un langage pâteux. Essentiellement, une forte odeur d’alcool confirme la consommation, mais ne prouve pas un affaiblissement des facultés. De même, l’état normal des yeux et l’élocution d’une personne sont difficilement appréciable alors que celle-ci est un parfait inconnu pour l’agent de la paix[9].
De même, dans R. c. Harrison, la Cour a mis en garde contre l’utilisation abusive d’indices comme les yeux rouges ou l’odeur d’alcool pour conclure à l’intoxication[10].
7. Exemples de décisions où les motifs raisonnables ont été contestés
Dans plusieurs affaires, la justice a jugé que les motifs avancés par les policiers ne justifiaient pas une arrestation:
R. c. Tessier : dépassement illégal; yeux rouges et vitreux; admission d’une consommation d’alcool; odeur d’alcool; appui sur la portière en sortant du véhicule; aucun contact visuel; accusé marche à petits pas[11];
R. c. Hoummady : un accident inexpliqué, une odeur d’alcool provenant de l’haleine, des yeux légèrement rouges et vitreux et une admission de consommation d’alcool[12];
R. c. Fontaine : une odeur d’alcool dans l’habitacle, une bouche pâteuse et des grumeaux blancs aux commissures des lèvres, un langage non fluide, ainsi qu’un témoin civil qui observe le véhicule passer d’une voie à une autre, et une cannette de bière être lancée depuis le véhicule[13];
Belisle c. R. : l’accusé n’a pas remarqué le véhicule de police, il a tenté de retirer ses documents de son portefeuille avec difficulté et durant un certain temps, une légère odeur d’alcool, une légère oscillation d’avant en arrière, les yeux vitreux et un débit plus lent qu’une personne normale[14];
Harrison c. R. : les « yeux à demi-fermés puis un regard […] comme si le conducteur était presque endormi au volant », les yeux rouges, une forte odeur d’alcool, un parler lent, de la fatigue. Par ailleurs, relativement à la fatigue et les yeux « presque fermés et un regard endormi au volant », la Cour supérieure note que ces symptômes constituent des symptômes neutres qui s’apparentent plutôt à la fatigue[15];
R. c. Lussier : l’accusé a accéléré en franchissant l’intersection alors que son feu de circulation tournait au rouge, il ne regardait pas le policier lorsqu’il l’a interpellé pour la première fois, il avait les yeux rouges, il se balançait légèrement de l’avant vers l’arrière lorsqu’il se tenait immobile entre les deux véhicules, il a admis avoir consommé deux bières dans les heures précédentes. Entres autres, le tribunal note: « Comme les éléments pris en compte par le policier doivent être analysés dans leur ensemble et non isolément les uns des autres, force est de constater que plusieurs de ceux-ci témoignent du comportement d’une personne normale en possession de toutes ses facultés. »[16];
R. c. Patel : l’accusé était assise au volant du véhicule, la tête appuyée sur le banc, les yeux fermés et la bouche ouverte, et l’accusé avait des yeux rouges et luisants, tout en répondant erronément et lentement aux commandes des policiers[17];
8. Pourquoi consulter un avocat de la défense en droit criminel?
Si vous faites face à des accusations criminelles, comme la conduite avec facultés affaiblies, il est crucial de consulter un avocat criminaliste dès que possible. Un avocat en droit criminel à Montréal possède l’expertise nécessaire pour analyser les preuves, contester les motifs de votre arrestation et défendre vos droits devant les tribunaux.
9. Les avantages de consulter un avocat de la défense en droit criminel
Analyse des preuves et des motifs d’arrestation : Un avocat de la défense examinera si les policiers avaient des motifs raisonnables pour vous arrêter et demandera l’exclusion des preuves obtenues illégalement.
Protection de vos droits constitutionnels : Un avocat en droit criminel s’assurera que la police a respecté la Charte canadienne des droits et libertés et contestera toute violation pouvant mener à l’acquittement.
Réduction ou retrait des accusations : Grâce à son expérience en droit criminel, un avocat peut négocier avec la poursuite pour obtenir un retrait des accusations ou une peine réduite, en fonction des circonstances de votre dossier. Si vous désirez en savoir plus sur ce processus, lisez la page ici.
Représentation efficace devant les tribunaux : Un avocat criminaliste à Montréal saura préparer une défense stratégique et plaider en votre faveur pour éviter un casier judiciaire. Si vous désirez en apprendre sur l’infraction spécifique de conduite avec les facultés affaiblies et la manière dont l’un peut en être déclaré coupable ou en être acquitté, visitez la page ici.
Si vous êtes accusé de conduite avec facultés affaiblies, la rapidité avec laquelle vous consultez un avocat de la défense en droit criminel peut influencer l’issue de votre dossier. Un avocat criminaliste expérimenté pourra :
- Vérifier la légalité des tests d’alcoolémie et des procédures d’arrestation;
- Contester les preuves et obtenir leur exclusion en cas de vice de procédure;
- Négocier avec la poursuite pour éviter une peine de prison ou une suspension de permis;
- Vous représenter efficacement en cour pour maximiser vos chances d’obtenir un résultat souhaité;
10. Consultez un avocat en droit criminel à Montréal dès maintenant
Ne prenez aucun risque avec votre avenir. Si vous êtes accusé d’un crime, contactez immédiatement un avocat criminaliste à Montréal. Une défense bien préparée peut faire la différence entre une condamnation et un acquittement.
Appelez dès aujourd’hui un avocat de la défense en droit criminel pour une consultation et assurez-vous d’avoir la meilleure représentation possible devant la justice.
Lorsque vous faites face à des accusations criminelles, vous avez besoin d’un avocat criminaliste expérimenté, stratégique et déterminé à défendre vos droits. Me Gabriel Fosse, avocat en droit criminel à Montréal, met son expertise au service de votre défense avec une approche rigoureuse et personnalisée. Fort de son expérience en droit pénal et criminel, il analyse chaque détail de votre dossier pour élaborer la meilleure stratégie possible. Me Fosse s’engage à vous offrir une représentation efficace, en veillant à protéger vos droits et à minimiser les conséquences sur votre avenir.
Sources
[1] Article 495 du Code criminel.
[2] R. c. Storrey, [\[1990\] 1 R.C.S. 241](https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/(514) 647-6675canlii(514) 647-6675canlii125.html?resultId=2477da(514) 647-6675cb7ab6ea3aeec7fea8e\&searchId=(514) 647-6675T16:00:32:865/f75d(514) 647-6675f44f3a79dd(514) 647-6675c002b), par. 16-17.
[3] R. c. Bernshaw, [\[1995\] 1 R.C.S. 254](https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/(514) 647-6675canlii(514) 647-6675canlii150.html?resultId=5d73a414a(514) 647-6675c8dd423d5823\&searchId=(514) 647-6675T16:00:56:473/cb0dde49433e4b8c833aed(514) 647-6675b2bd), par. 51.
[4] R. c. Alex, 2017 CSC 37, par. 42; R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, par. 13-16.
[5] R. c. Alex, 2017 CSC 37, par. 42; R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, par. 13-16.
[6] R. c. Angrignon, 2018 QCCS 5315, par. 41, citant R. c. Stellato, [\[1994\] 2 RCS 478](https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/(514) 647-6675canlii(514) 647-6675canlii94.html?resultId=3f07c7367b9b4635accdecfbab38ab17\&searchId=(514) 647-6675T16:03:14:417/2c19048d0e1844b78d6e357b61177fc9) et R. c. Aubé, (514) 647-6675 CCC (3d) 158 (C.A.Q.).
[7] Lévesque Mandanici c. R., 2014 QCCA 1517, par. 51.
[8] Lévesque Mandanici c. R., 2014 QCCA 1517, par. 67.
[9] R. c. Cooper, [1993] O.J. No. 501 (C. Prov. Ont.). Voir, au même effet : R. c. Ghanbarpour-Fashtomi, 2018 QCCQ 5706, par. 26.
[10] R. c. Harrison, 2019 QCCS 4789, par. 44, citant R. c. Rhyason, 2007 CSC 39.
[11] R. c. Tessier, 2009 QCCQ 4674, par. 29 et 39.
[12] R. c. Hoummady, 2018 QCCQ 4088, par. 47.
[13] R. c. Angrignon, 2018 QCCS 5315, par. 43 et ss.
[14] Belisle c. R., 2022 QCCS 197, par. 32.
[15] Harrison c. R., 2019 QCCS 4789, par. 37-49.
[16] R. c. Lussier, 2017 QCCQ 10309, par. 19-21.
[17] R. c. Patel,
2021 QCCS 2745, par. 8-25.
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