Quels sont vos droits garantis par la Charte à Montréal?
27 janvier 2025
Me Gabriel Fosse
Au Canada, chaque personne est protégée par la Charte canadienne des droits et libertés. Plusieurs droits garantis par la Charte jouent un rôle fondamental en droit criminel et pénal. Pour s’assurer que ces droits sont respectés et défendus, il est crucial de consulter un avocat expert en droit criminel, qui pourra vous guider et vous représenter efficacement.
D’abord, dans cette publication, nous explorerons les principaux droits applicables dans le domaine du droit criminel et pénal, notamment :
- Droit au silence (article 7 de la Charte);
- Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives (article 8 de la Charte);
- Droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires (article 9 de la Charte);
- Droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention, en cas d’arrestation ou de détention (article 10a) de la Charte);
- Droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit, en cas d’arrestation ou de détention (article 10b) de la Charte);
Ensuite, nous examinerons l’interaction entre ces divers droits constitutionnels.
Finalement, nous examinerons les recours disponibles en cas de violation ou de non-respect de ces droits constitutionnels.
Me Gabriel Fosse, avocat criminaliste, peut vous aider à faire valoir vos droits garantis par la Charte au moyen de requêtes constitutionnelles.
En cas de détention ou d’arrestation, référez-vous à cette carte pour vous remémorer vos droits :

1. Le droit au silence (article 7 de la Charte)
À première vue, l’article 7 de la Charte ne mentionne pas explicitement le droit au silence: « 7 Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. »
D’où vient alors ce droit fondamental? La Cour suprême du Canada l’a dégagé en interprétant le droit à la liberté comme incluant la liberté de choisir de parler ou non. Autrement dit, une personne ne peut être forcée à s’incriminer par ses propres paroles. Ainsi, en exerçant cette liberté et en choisissant de ne pas s’exprimer, elle bénéficie de ce qu’on appelle le droit au silence.
Ce principe est au cœur du droit criminel canadien et s’inscrit dans un ensemble plus large de garanties visant à protéger les individus contre les abus de l’État, notamment en matière d’enquêtes et d’interrogatoires.
2. Le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives (article 8 de la Charte)
Le droit prévu à l’article 8 de la Charte a pour but de protéger les particuliers contre les incursions injustifiées et abusives de l’État dans leur vie privée et constitue donc, sous sa forme positive, un droit de s’attendre raisonnablement à la protection de la vie privée[1].
L’attente raisonnable en matière de vie privée
Pour se réclamer de la protection de l’article 8 de la Charte, une personne doit démontrer qu’elle pouvait subjectivement, et de façon objectivement raisonnable, s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet de la fouille. Le caractère objectivement raisonnable est apprécié au regard de l’ensemble des circonstances[2].
Quatre facteurs peuvent aider dans l’appréciation de ce critère (subjectif et objectif) : (1) l’objet de la fouille, (2) l’intérêt direct sur l’objet de la fouille, (3) l’attente subjective au respect de la vie privée sur l’objet de la fouille et (4) l’attente objectivement raisonnable au respect de la vie privée[3].
Par exemple, il est reconnu que les citoyens ont des attentes élevées en matière de vie privée à l’égard de leur maison d’habitation[4] et leur téléphone cellulaire[5].
Il existe plusieurs formes de fouilles, de perquisitions et de saisies, chacune pouvant s’appliquer à divers objets ou situations.
Par exemple, lorsqu’un policier arrête un individu et procède à sa fouille, il s’agit d’une fouille accessoire à l’arrestation. Cette fouille peut prendre différentes formes :
- La fouille par palpation, qui consiste à toucher les vêtements de l’individu;
- La fouille par intrusion, où l’agent introduit ses mains dans les poches ou d’autres orifices des vêtements;
- La fouille à nu, réalisée en l’absence de vêtements.
Par ailleurs, la fouille de certains objets spécifiques, comme un téléphone cellulaire, est soumise à des règles strictes. Les policiers doivent notamment consigner des notes détaillées précisant ce qu’ils ont examiné sur l’appareil ainsi que la manière dont ils ont procédé[6].
Le caractère abusif
Pour déterminer s’il y a violation à l’article 8 de la Charte, deux conditions doivent être remplies : (1) l’existence d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie et (2) le caractère abusif de celle-ci[7].
Dans l’arrêt Hunter c. Southam inc., la Cour suprême a établi l’analyse pour interpréter le caractère abusif d’une fouille, d’une saisie ou d’une perquisition : « [I]l faut apprécier si, dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s’immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d’assurer l’application de la loi. »[8]
3. Le droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires (article 9 de la Charte)
L’article 9 de la Charte constitue une manifestation du principe prévu à l’article 7 de la Charte selon lequel il ne peut pas être porté atteinte au droit à la liberté qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale : « Une personne ne peut être mise en détention qu’en conformité avec le droit »[9]
Premièrement, il y a détention lorsque l’ensemble des circonstances démontrent une atteinte à la liberté physique ou psychologique d’un individu en soustrayant à celui-ci le choix d’éviter un contact avec des policiers[10]. Une personne est détenue lorsqu’elle croit qu’elle n’a pas le choix d’agir autrement que de se soumettre aux policiers[11].
Deuxièmement, une détention qui n’est pas légalement autorisée sera inévitablement considérée comme arbitraire[12]. Par exemple, une détention qui repose sur le profilage racial sera considérée comme non légalement autorisée, donc arbitraire[13].
4. Le droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention, en cas d’arrestation ou de détention (article 10a) de la Charte)
Selon l’article 10 a) de la Charte, toute personne détenue a le droit « d’être informée dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention ». Les motifs de la détention représentent les raisons légales pour lesquelles une personne est privée de sa liberté de mouvement. Cela peut inclure, par exemple, la commission d’une infraction, des préoccupations liées à la sécurité publique, ou encore la nécessité d’assurer la comparution de la personne devant le tribunal.
Lorsqu’un policier détient une personne sans l’informer des raisons de cette décision, et attend le moment où il a les motifs raisonnables pour l’arrêter pour l’en informer, celui-ci contrevient aux exigences de l’alinéa 10a) de la Charte[14].
5. Le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit, en cas d’arrestation ou de détention (article 10b) de la Charte)
L’article 10b) de la Charte vise à protéger le privilège d’une personne détenue de ne pas s’incriminer et d’être informée des choix qu’elle peut faire[15].
Le « droit à l’avocat », garanti par l’article 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, comporte deux volets essentiels : le volet informationnel et le volet applicationnel. En termes simples, cela signifie qu’une personne a non seulement le droit d’être informée de l’existence de son droit à un avocat, mais également le droit d’exercer ce droit en contactant un avocat sans délai déraisonnable.
Le volet informationnel
Il est reconnu qu’une personne détenue doit être informé de son droit à l’assistance d’un avocat « sans délai », soit « immédiatement », après l’arrestation ou la mise en détention[16].
Lorsqu’ils informent une personne détenue de son droit prévu à l’alinéa 10b) de la Charte, les agents de la paix ont l’obligation de prendre des moyens raisonnables d’expliquer ce droit à celle-ci[17] « promptement et d’une manière compréhensible »[18] et « aussi instructive et claire que possible »[19].
Il en est ainsi, car si une personne détenue ne comprend pas pleinement son droit prévu à l’alinéa 10b) de la Charte, elle ne peut pas l’exercer pleinement[20].
Selon les circonstances, des obligations additionnelles peuvent s’imposer par exemple:
- Lorsqu’une personne détenue s’inquiète que le droit à l’assistance d’un avocat dépende de sa capacité d’en assumer les frais, les policiers ont l’obligation de l’informer de l’existence de l’aide juridique ou des avocats de garde et de la possibilité d’y recourir gratuitement[21];
- Lorsqu’une personne détenue s’inquiète qu’elle ne connaisse pas d’avocats, les policiers ont l’obligation de l’informer qu’il n’est pas nécessaire de connaître un avocat et qu’il est possible d’obtenir l’assistance de l’aide juridique ou d’avocats de garde[22];
- Lorsqu’une personne détenue s’inquiète du fait qu’il est trop tard en soirée, les policiers ont l’obligation de l’informer qu’il n’est jamais trop tard, et qu’il est possible d’obtenir l’assistance immédiate de l’aide juridique ou d’avocats de garde en tout temps[23];
Le volet applicationnel
Le volet applicationnel prend naissance « sans délai », soit « immédiatement », après qu’une personne détenue demande à consulter à un avocat[24].
Lorsque la demande de consulter un avocat n’est pas immédiatement suivie d’un appel à l’avocat, il importe de procéder à l’analyse de la « possibilité raisonnable » de se faire[25].
Les agents de la paix ne doivent aucunement empêcher la personne détenue d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat[26], et ils doivent donc, lorsqu’un téléphone cellulaire est à portée de main, considérer la possibilité pour la personne détenue de l’utiliser[27].
Les justifications policières classiques, telles que l’attente de la remorque, l’absence de politique interne, l’absence de confidentialité de l’appel, l’impossibilité de contrôler l’usage d’un téléphone cellulaire ou la période d’observation de l’accusé, sont totalement inacceptables pour justifier l’inexistence d’une opportunité raisonnable[28].
Il faut noter qu’en plus de devoir permettre le droit à l’avocat, les policiers ont l’obligation de respecter l’avocat choisi par la personne détenue (le droit à l’avocat de son choix) :
- Les agents doivent faciliter à la personne détenue le droit à l’avocat de son choix. Le fait de proposer de rappeler à nouveau ou de contacter un autre avocat n’équivalent pas à des démarches proactives[29];
- Les policiers doivent faire davantage que de simplement faire un seul appel au bureau de l’avocat choisi par la personne détenue[30];
- Le droit à l’assistance de l’avocat de son choix est fondamental et n’est pas interchangeable avec l’aide juridique au bon vouloir de l’État[31];
- La nature éminemment personnelle de la confiance que porte une personne détenue à son avocat exige que son choix d’obtenir son assistance soit respecté par l’État[32];
- Le fait qu’une personne détenue semble avoir accepté de parler à un avocat de l’aide juridique ne soustrait pas les policiers à leur obligation de lui offrir une possibilité raisonnable de consulter l’avocat de son choix[33];
- Les policiers doivent offrir la possibilité à la personne détenue de faire ses recherches afin d’obtenir les coordonnées de l’avocat de son choix[34];
- Les policiers doivent s’assurer de composer le bon numéro de téléphone et ne peuvent pas faire preuve de négligence; ils ont donc l’obligation de respecter les indications de la personne détenue quant à la façon de contacter l’avocat de son choix[35];
- Les policiers doivent attendre plus de 10 minutes avant de rappeler l’avocat choisi, lorsque celui-ci ne répond pas au premier appel[36];
- Les policiers doivent prendre des notes spécifiques et détaillées quant aux véritables démarches entreprises afin d’assurer pleinement le respect du droit à l’avocat de son choix[37];
6. L’interaction entre les différents droits constitutionnels
L’interaction entre les articles 7 et 10 de la Charte
Il est reconnu que les droits garantis par les articles 7 et 10 de la Charte « vont de pair, comme le gant et la main »[38].
Ainsi, il découle d’une violation à l’article 10 de la Charte qu’une personne ne peut exercer son droit au silence garanti par l’article 7 de la Charte si elle n’a pas été informé validement des motifs de sa détention et de son droit à l’assistance d’un avocat, et elle n’a donc pu obtenir l’assistance d’un avocat à la première opportunité raisonnable, et ce, de façon efficace[39].
D’ailleurs, dans ces cas, il est établi par la Cour suprême que si la personne avait eu l’assistance d’un avocat, et l’avait informé de tous les détails pertinents relatifs à sa détention et son arrestation que les policiers ont l’obligation de lui fournir, alors, il aurait reçu le conseil de garder le silence, ce qu’il aurait effectivement fait[40].
Afin d’exercer pleinement le droit au silence, il est donc extrêmement important que les exigences de l’article 10b) de la Charte soient rencontrées, et que la personne choisisse en connaissant réellement les options possibles et les conséquences possibles. Le droit de garder le silence consiste essentiellement à accorder au suspect un choix; il s’agit tout simplement de la liberté de choisir — la liberté de parler aux autorités, d’une part, et la liberté de refuser de leur faire une déclaration, d’autre part. Ce droit de choisir signifie que le suspect s’est vu accorder le droit à l’assistance d’un avocat et qu’il a donc été informé des options qui s’offraient à lui et de leurs conséquences, et que les actes des autorités ne l’ont pas empêché de façon inéquitable de décider de leur faire ou non une déclaration.[41]
L’interaction entre les articles 10a) et 10b) de la Charte
Il découle logiquement d’une violation au volet informationnel de l’alinéa 10b) de la Charte une violation au volet applicationnel de ce même alinéa, car une personne détenue ne peut requérir son droit à l’assistance immédiate d’un avocat alors qu’elle n’a pas validement été informée de cette possibilité.
L’interaction entre les articles 7, 9, 10 de la Charte avec l’article 8
Lorsque des violations sont commises, comme le non-respect du droit à l’avocat garanti par l’article 10b) de la Charte, et que, dans le cadre de la même opération policière, des éléments de preuve sont saisis, cela peut également entraîner une violation de l’article 8 de la Charte. En d’autres termes, il existe un « effet domino » : la violation initiale du droit à l’avocat peut vicier la légalité de la saisie de la preuve, rendant cette dernière susceptible d’être exclue en vertu de l’article 24(2) de la Charte.
7. Les recours disponibles (article 24 de la Charte)
Lorsqu’une violation constitutionnelle est constatée, il est nécessaire de déterminer le remède approprié selon les circonstances. Dans certains cas, le remède peut consister en l’exclusion de la preuve en vertu de l’article 24(2) de la Charte. Dans d’autres situations, il peut s’agir d’un arrêt des procédures, conformément à l’article 24(1) de la Charte.
Si vous croyez que vos droits ont été violés, contactez immédiatement Me Gabriel Fosse, avocat en droit criminel à Montréal. Il saura vous accompagner pour faire valoir vos droits et protéger vos intérêts.
Sources
[1] Hunter c. Southam inc., [\[1984\] 2 R.C.S. 145](https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/(514) 647-6675canlii(514) 647-6675canlii33.html?resultId=a0bc85d4d4664c1d9dd22a00d8f14f98\&searchId=(514) 647-6675T15:56:26:650/6eb713db(514) 647-6675dea97412eb1ddb2474), par. 25 et 27.
[2] R. c. Mills, 2019 CSC 22, par. 12-13.
[3] R. c. Marakah, 2017 CSC 59, par. 11.
[4] R. c. Tessling, 2004 CSC 67, par. 45.
[5] R. c. Fearon, 2014 CSC 77, par. 51 et 126; R. c. Vu, 2013 CSC 60, par. 1-3.
[6] R. c. Fearon, 2014 CSC 77, par. 83.
[7] R. c. Reeves, 2018 CSC 56, par. 12-14.
[8] Hunter c. Southam inc., [\[1984\] 2 R.C.S. 145](https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/(514) 647-6675canlii(514) 647-6675canlii33.html?resultId=a0bc85d4d4664c1d9dd22a00d8f14f98\&searchId=(514) 647-6675T15:56:26:650/6eb713db(514) 647-6675dea97412eb1ddb2474), par. 25.
[9] Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [\[2007\] 1 R.C.S. 350](https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/(514) 647-6675scc(514) 647-6675scc9.html?resultId=c28ef846e5354e98a6d36043fe24d9a5\&searchId=(514) 647-6675T15:59:11:535/2d36e9585ad(514) 647-6675b0b(514) 647-6675d3b796), par. 88.
[10] R. c. Grant, 2009 CSC 32, par. 20-21 et 30-31.
[11] R. c. Therens, [\[1985\] 1 R.C.S. 613](https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/(514) 647-6675canlii(514) 647-6675canlii29.html?resultId=095de04dc74345e8a56678df4e5beb13\&searchId=(514) 647-6675T15:59:42:615/bbbeb9b7d4f54748ab9e26ae493d8fa3), par. 57.
[12] R. c. Grant, 2009 CSC 32, par. 54.
[13] R. c. Le, 2019 CSC 34, par. 78; Luamba c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 3866, par. 41-42.
[14] Ville de Blainville c. Faucher, 2019 QCCS 4404, par. 45.
[15] R. c. Tremblay, 2021 QCCA 24, par. 40.
[16] R. c. Taylor, 2014 CSC 50, par. 24; R. c. Suberu, 2009 CSC 33, par. 39 et 41-42.
[17] R. c. Bartle, [\[1994\] 3 R.C.S. 173](https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/(514) 647-6675canlii(514) 647-6675canlii64.html?resultId=(514) 647-6675dc2444fd82ad2a00f(514) 647-6675\&searchId=(514) 647-6675T16:02:18:(514) 647-6675d2e(514) 647-6675ee98479c74022c5e6ab), par. 39.
[18] R. c. Bartle, [\[1994\] 3 R.C.S. 173](https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/(514) 647-6675canlii(514) 647-6675canlii64.html?resultId=(514) 647-6675dc2444fd82ad2a00f(514) 647-6675\&searchId=(514) 647-6675T16:02:18:(514) 647-6675d2e(514) 647-6675ee98479c74022c5e6ab), par. 19.
[19] R. c. Bartle, [\[1994\] 3 R.C.S. 173](https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/(514) 647-6675canlii(514) 647-6675canlii64.html?resultId=(514) 647-6675dc2444fd82ad2a00f(514) 647-6675\&searchId=(514) 647-6675T16:02:18:(514) 647-6675d2e(514) 647-6675ee98479c74022c5e6ab), par. 19.
[20] R. c. Bartle, [\[1994\] 3 R.C.S. 173](https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/(514) 647-6675canlii(514) 647-6675canlii64.html?resultId=(514) 647-6675dc2444fd82ad2a00f(514) 647-6675\&searchId=(514) 647-6675T16:02:18:(514) 647-6675d2e(514) 647-6675ee98479c74022c5e6ab), par. 19-20.
[21] R. c. Brydges, [\[1990\] 1 R.C.S. 190](https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/(514) 647-6675canlii(514) 647-6675canlii123.html?resultId=dfd48f87a61943fd8b1045aa06e84b47\&searchId=(514) 647-6675T16:02:49:913/a4dd34083b1c4a0cafefdfcdd3d13f72), par. 17.
[22] Boiro c. R., 2016 QCCQ 11625, par. 27-30; R. c. Caissie, 2012 NBBR 344, par. 13-15; R. c. Hayward, 2013 NBPC 11, par. 9-10, 63-65.
[23] R. c. Willier, 2010 CSC 37, par. 29; Mehta c. Ville de Montréal, 2021 QCCS 4127, par. 17-20.
[24] R. c. Taylor, 2014 CSC 50, par. 24; R. c. Brunelle, 2021 QCCA 1317, par. 32.
[25] Robichaud c. R., 2009 QCCA 1886, par. 9.
[26] R. c. Therens, [\[1985\] 1 R.C.S. 613](https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/(514) 647-6675canlii(514) 647-6675canlii29.html?resultId=095de04dc74345e8a56678df4e5beb13\&searchId=(514) 647-6675T16:06:12:(514) 647-6675dae85fcd96412f973a318cd34914fe), par. 21.
[27] R. c. Taylor, 2014 CSC 50, par. 24, par. 27-28; Freddi c. R., 2021 QCCA 249, par. 40; R. c. Tremblay, 2021 QCCA 24, par. 24-25, 50 et 52-53.
[28] R. c. Tremblay, 2021 QCCA 24, par. 53 et 55.
[29] Simard c. R., 2021 QCCS 3608, par. 17, 48, 50, 54 et 58-64.
[30] Savard c. Ville de Québec, 2020 QCCS 2004, par. 35-37; R. v. Doobay, 2019 ONSC 7272, par. 30.
[31] Costigan c. R., 2019 QCCS 2477, par. 49.
[32] R. c. Lefebvre, 2018 QCCS 4468, par. (514) 647-6675.
[33] Costigan c. R., 2019 QCCS 2477, par. 19-21 et 24.
[34] Desmarchais c. R., 2019 QCCS 2646, par. 18.
[35] Lapierre c. R., 2020 QCCS 469, par. 7-9 et 29-32.
[36] Lapierre c. R., 2020 QCCS 469, par. 28.
[37] Savard c. R., 2020 QCCS 843, par. 60-63.
[38] R. c. Singh, 2007 CSC 48, par. 62.
[39] R. v. Hébert, [\[1990\] 2 S.C.R. 151](https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/(514) 647-6675canlii(514) 647-6675canlii118.html?resultId=1ce9cd744c95492e9d899a(514) 647-6675b\&searchId=(514) 647-6675T16:10:02:810/d639e3d(514) 647-6675be331fefa7e9a726), par. 50-57; R. c. Tremblay, 2021 QCCA 24, par. 40.
[40] R. c. Evans, [\[1991\] 1 R.C.S. 869](https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/(514) 647-6675canlii(514) 647-6675canlii98.html?resultId=fc1d4c889f674c5db3930eb9b28875b3\&searchId=(514) 647-6675T16:10:23:500/d6e2f7388c9f4269ad9c21c064c58891), par. 53; R. c. Hébert, [\[1990\] 2 R.C.S. 151](https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/(514) 647-6675canlii(514) 647-6675canlii118.html?resultId=a7f6701f326c4a939a0d1e0b6fb2918d\&searchId=(514) 647-6675T16:10:37:103/d(514) 647-6675a91a414eaf05a7141b140c36), par. 22 et ss.
[41] R. c. Hébert, [\[1990\] 2 R.C.S. 151](https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/(514) 647-6675canlii(514) 647-6675canlii118.html?resultId=a7f6701f326c4a939a0d1e0b6fb2918d\&searchId=(514) 647-6675T16:10:37:103/d(514) 647-6675a91a414eaf05a7141b140c36), par. 80.
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