9 septembre 2026
23 juin 2025 Me Gabriel Fosse Premièrement, nous aborderons le droit applicable encadrant les limites des pouvoirs conférés aux agents de la paix quant à l’usage de la force sur la personne des citoyens. Deuxièmement, nous traiterons de la défense contre les accusations de voies de fait contre un agent de la paix et d’entrave, des accusations fréquemment portées lorsque l’agent a agi de manière erronée. Troisièmement, enfin, nous discuterons des recours possibles en cas de brutalité policière. 1. Le droit applicable 1.1 Les principes en matière de brutalité policière L’article 25 du Code criminel limite l’utilisation de la force par les agents de la paix. Il se lit comme suit : Protection des personnes autorisées (514) 647-6675 Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi : […] b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public; […] est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.`` La Cour suprême du Canada a établi un test dans l’arrêt Nasogaluak, lorsque les tribunaux doivent déterminer si la force utilisée par un agent de la paix était justifiée ou non : Le paragraphe 25(1) indique essentiellement qu’un policier est fondé à utiliser la force pour effectuer une arrestation légale, pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances. Mais l’examen de la question ne s’arrête pas là. Le paragraphe 25(3) précise qu’il est interdit au policier d’utiliser une trop grande force, c’est‑à‑dire une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou visant un tel but, à moins qu’il ne croie que cette force est nécessaire afin de le protéger ou de protéger toute autre personne sous sa protection contre de telles conséquences. La croyance du policier doit rester objectivement raisonnable. Par conséquent, le recours à la force visé au par. 25(3) doit être examiné à la lumière de motifs subjectifs et objectifs (Chartier c. Greaves, [2001] O.J. No. 634 (QL) (C.S.J.), par. 59)[1] Autrement dit, « [l]e degré de force doit être proportionnel, nécessaire et justifié »[2]. La troisième condition met en cause la façon dont est exécutée l’arrestation ou la détention d’une personne[5]. Les tribunaux ont le devoir de protéger les citoyens contre les recours illégitimes à la force par les agents de la paix[6]. Ainsi, à travers l’article 25 du Code criminel, le Législateur détermine trois critères requis pour qu’un agent de la paix puisse exercer une force dans l’exécution de ses fonctions[7]: l’agent de la paix doit agir dans le cadre de ses fonctions, l’agent de la paix doit avoir agi sur la base de motifs raisonnables de croire que l’usage de la force était proportionnel, nécessaire et justifié, l’agent de la paix doit effectivement avoir usé d’une force qui était proportionnelle, nécessaire et justifiée. En bref, « [i]l faut retenir […] que le comportement des policiers doit être analysé en fonction des circonstances qui l’entourent, des informations qu’ils détiennent, du contexte et de la nature de leur intervention et des appréhensions inhérentes et raisonnables que peuvent alors avoir les policiers. »[8] 1.2 Les fondements des principes Premièrement, ces principes trouvent leur fondement dans le droit à la vie garanti par l’article 7 de la Charte. Dans une société libre et démocratique, « le droit à la vie à la liberté et à la sécurité de la personne » ne peut être entravé « qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ». À la base la plus élémentaire de cet énoncé, il va de soi que ce droit, notamment le droit à la vie , ne saurait être mis en péril par l’usage abusif de la force […][3]. Deuxièmement, ils trouvent aussi leur fondement dans le droit à la sécurité de sa personne garanti par l’article 7 de la Charte : [L]’usage de la violence par les policiers à l’endroit d’une personne peut aussi faire intervenir la protection relative à la sécurité de sa personne garanti par l’article 7 de la Charte (R. c. Nasogaluak , 2010 CSC 6 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 206, par. 38)[4]. Troisièmement, ils trouvent aussi leur fondement dans le droit à la protection contre les détentions et arrestations arbitraires garanti par l’article 9 de la Charte : Comme l’enseigne l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32 (CanLII), [2009] 2 R.C.S.. 353, par. 56, les règles applicables aux fouilles, saisies et perquisitions sans mandat s’appliquent à l’arrestation sans mandat. Pour ne pas être jugée arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés, une détention doit : être autorisée par la loi, qui n’est pas elle-même arbitraire, et elle doit avoir été effectuée d’une façon qui n’est pas abusive. 1.3 L’agent de la paix doit avoir agi dans le cadre de ses fonctions Essentiellement, un agent de la paix agi dans le cadre de ses fonctions lorsqu’il fait quelque chose qui est autorisé par la loi. Ainsi, lorsqu’un agent de la paix procède à une détention ou arrestation arbitraire, par l’usage abusif de la force, par exemple, il est alors injustifié d’utiliser la force suivant l’article 25 du Code criminel [9]. Lorsqu’une personne est arrêtée illégalement et attaquée par un agent de la paix, celle-ci a le droit de résister à son arrestation suivant l’article 34(1) du Code criminel [10]. Un agent de la paix ne peut utiliser une quelconque force avant d’avoir préalablement arrêter un individu[11]. Finalement, en aucune circonstance la loi ne permet à un agent de la paix d’utiliser la force, et ce, alors qu’il est motivé par la colère, la frustration ou le désir de punir ou de se venger[12]. 1.4 L’agent de la paix doit avoir agi sur la base de motifs raisonnables de croire Tel qu’établi par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Trudeau c. R., cette analyse comporte deux volets : On sait par ailleurs que les « motifs raisonnables » auxquels renvoie le paragr. 25(1) C.cr. sont évalués en fonction d’un test double, qui fait place au subjectif et à l’objectif, test emprunté à l’arrêt R. c. Storrey en matière d’arrestation sans mandat : En résumé donc, le Code criminel exige que l’agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d’y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c’est‑à‑dire qu’une personne raisonnable se trouvant à la place de l’agent de police doit pouvoir conclure qu’il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation. Par ailleurs, la police n’a pas à démontrer davantage que l’existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n’est pas tenue, pour procéder à l’arrestation, d’établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité.[13] Essentiellement, le deuxième critère vise à déterminer « whether the police acted on reasonable grounds in carrying out the action »[14]. L’agent de la paix doit donc objectivement et subjectivement croire que l’usage de la force est nécessaire pour arrêter un individu[15]. L’analyse du test subjectif se résume à déterminer si l’agent de la paix qui a eu recours à la force avait des raisons raisonnables et probables de croire qu’elle était nécessaire[16]. En ce qui concerne le test objectif , le tribunal doit déterminer si, à la lumière de la nature et de la qualité de la menace, de la force utilisée en réponse à la menace et des caractéristiques respectives des parties concernées, notamment de leur taille, force, âge, sexe et toute autre caractéristique distinctive, l’usage de la force était raisonnable dans les circonstances[17]. La Cour a établi trois facteurs permettant de déterminer si l’utilisation de la force était objectivement justifiée : Le tribunal doit se concentrer sur la perception subjective du degré de violence de l’attaque ou de la menace d’attaque contre sa personne, Le tribunal doit évaluer si cette croyance était raisonnable compte tenu de la situation telle qu’elle a été perçue, L’usage de la force ne doit pas excéder ce qui était nécessaire dans les circonstances[18]. 1.5 La force exercée Les principes de proportionnalité , de nécessité et de raisonnabilité doivent guider les agents de la paix dans l’utilisation de la force lorsqu’ils arrêtent un individu[19]. Selon la jurisprudence, pour justifier l’usage de la force par un agent de la paix, il ne doit y avoir aucune ambiguïté quant au degré d’agressivité, de résistance ou de danger présenté par la personne contre laquelle la force est utilisée[20]. Ainsi, la force exercée par un agent de la paix ne doit pas être « intempestive, brusque et faite sans avertissement, c’est-à-dire avec plus de force que nécessaire »[21]. 2. Accusations criminelles Il n’est pas rare que des citoyens, victimes d’un usage excessif de la force par des agents de la paix, soient ensuite eux-mêmes accusés d’infractions criminelles. Dans certains cas de brutalité policière, les policiers tentent de justifier leur comportement en prétendant que le citoyen aurait initié l’altercation. Cette stratégie vise à renverser le blâme sur la personne agressée, alors même qu’elle se trouvait dans une situation où il était pratiquement impossible de se défendre. Parmi les accusations les plus fréquentes, on retrouve : Menaces : déclarations ou gestes qui laissent craindre pour la sécurité d’un agent de la paix. Entrave au travail d’un agent de la paix : toute action visant à empêcher ou ralentir l’intervention d’un policier dans l’exercice de ses fonctions. Voies de fait contre un agent de la paix : tout geste de nature violente, qu’il soit intentionnel ou perçu comme tel, commis envers un policier. Dans de telles circonstances, il est essentiel de consulter un avocat en droit criminel . Plusieurs moyens de défense peuvent être soulevés, et il est important de ne pas laisser un comportement policier abusif passer sous silence. Me Gabriel Fosse, avocat criminaliste, peut vous accompagner pour assurer la protection de vos droits et faire valoir votre version des faits. 3. Les recours 3.1 Recours civil en dommages-intérêts Vous pouvez intenter une poursuite civile contre les policiers impliqués et, dans certains cas, contre la municipalité ou l’État. Ce recours vise à obtenir une indemnisation financière pour les préjudices subis : douleurs physiques, atteinte à la dignité, pertes économiques, séquelles psychologiques, etc. Ce type d’action est indépendant du processus criminel et requiert la démonstration que les policiers ont agi de façon fautive et qu’un dommage en découle. 3.2 Recours en déontologie policière Le Commissaire à la déontologie policière permet de porter plainte formellement contre un agent qui aurait enfreint le Code de déontologie, notamment en utilisant une force excessive, en faisant preuve de brutalité ou en manquant de respect. Ce recours vise des sanctions disciplinaires (avertissement, suspension, etc.), non pas une compensation financière. Vous pouvez porter plainte directement sur le site officiel : Porter plainte – Déontologie policière 3.3 Recours en arrêt des procédures (accusation criminelle) Lorsqu’une personne est accusée au criminel , mais qu’elle a été victime d’un comportement abusif de la part des policiers (ex. : brutalité, fouille illégale, détention arbitraire, etc.), un avocat en droit criminel peut demander l’arrêt des procédures comme réparation. Cela signifie que les accusations portées pourraient être complètement annulées, si le tribunal juge que les droits fondamentaux ont été violés. Sources [1] R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , par. 34. [2] R. c. Boudreau-Dupéré, 2011 QCCM 193 , citant R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , par. 32. [3] LSJPA — 1240, 2012 QCCQ 14899 , par. 66. [4] R. c. Nlandu, 2018 QCCM 20 , par. 56, citant R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , par. 38. [5] R. c. Nlandu, 2018 QCCM 20 , par. 48-49, citant R. c. Grant, 2009 CSC 32. [6] R. c. Nlandu, 2018 QCCM 20 , par. 60, citant R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , par. 32. [7] Crampton v. Walton (514) 647-6675, 194 C.C.C. (3d) 207 (Alta C.A.), par. 6. [8] R. c. Nlandu, 2018 QCCM 20 , par. 77. [9] Cluett v. The Queen, [\[1985\] 2 R.C.S. 216]( https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/(514) 647-6675canlii(514) 647-6675canlii52.html?resultId=(514) 647-6675dbf54b48fbbdc860ca505caafc\&searchId=(514) 647-6675T15:45:15:807/f869d187f1604bcaadb57ce0b68e38b4 ), 21 C.C.C. (3d) 318, par. 9, 12, 18 et 21. [10] Cluett v. The Queen, [\[1985\] 2 R.C.S. 216]( https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/(514) 647-6675canlii(514) 647-6675canlii52.html?resultId=(514) 647-6675dbf54b48fbbdc860ca505caafc\&searchId=(514) 647-6675T15:45:15:807/f869d187f1604bcaadb57ce0b68e38b4 ), 21 C.C.C. (3d) 318, par. 9 et 12. [11] Cluett v. The Queen, [\[1985\] 2 R.C.S. 216]( https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/(514) 647-6675canlii(514) 647-6675canlii52.html?resultId=(514) 647-6675dbf54b48fbbdc860ca505caafc\&searchId=(514) 647-6675T15:45:15:807/f869d187f1604bcaadb57ce0b68e38b4 ), 21 C.C.C. (3d) 318, par. 11 et 18. [12] Filion v. R., 2011 QCCS 774 , par. 22-30; R. v. Slater, 2020 QCCQ 9684 , par. 60. [13] Trudeau c. R., 2020 QCCA 319 , par. 19. [14] Crampton v. Walton, 2005 ABCA 81 , par. 43. [15] Trudeau c. R., 2020 QCCA 319 , par. 19 et 27. [16] Paul c. R., 2017 QCCA 245 , par. 60. [17] R. v. Power, 2016 SKCA 29 , par. 35. [18] Voir : R. v. Power, 2016 SKCA 29 , par. 35. [19] R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , par. 32. [20] R. c. Slater, 2020 QCCQ 9684 , par. 56. [21] Paul c. R., 2015 QCCS 4950 , par. 83, confirmé par la Cour d’appel : Paul c. R., 2017 QCCA 245.